A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,56 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,82 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  148,95 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 12,77 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21; D. 238-2015, a. 21; D. 301-2016, a. 19; D. 1086-2017, a. 26; D. 108-2019, a. 19; D. 288-2020, a. 22; D. 1411-2021, a. 25; D. 1398-2022, a. 21; D. 1217-2023, a. 22.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,40 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,59 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  137,55 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 11,99 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21; D. 238-2015, a. 21; D. 301-2016, a. 19; D. 1086-2017, a. 26; D. 108-2019, a. 19; D. 288-2020, a. 22; D. 1411-2021, a. 25; D. 1398-2022, a. 21.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,34 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,49 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  130,60 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 11,69 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21; D. 238-2015, a. 21; D. 301-2016, a. 19; D. 1086-2017, a. 26; D. 108-2019, a. 19; D. 288-2020, a. 22; D. 1411-2021, a. 25.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,31 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,45 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  123,39 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 11,54 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21; D. 238-2015, a. 21; D. 301-2016, a. 19; D. 1086-2017, a. 26; D. 108-2019, a. 19; D. 288-2020, a. 22.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,27 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,39 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  120,54 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 11,35 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21; D. 238-2015, a. 21; D. 301-2016, a. 19; D. 1086-2017, a. 26; D. 108-2019, a. 19.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,25 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,36 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  118,11 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 11,26 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21; D. 238-2015, a. 21; D. 301-2016, a. 19; D. 1086-2017, a. 26.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,23 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,34 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  116,66 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 11,18 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21; D. 238-2015, a. 21; D. 301-2016, a. 19.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,21 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,30 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  115,54 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 11,06 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21; D. 238-2015, a. 21.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,19 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,27 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  112,70 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 10,94 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,17 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,24 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  111,62 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 10,83 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,14 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,19 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  107,98 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 10,66 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
Le montant alloué en application du paragraphe 3 du premier alinéa est le suivant:
1° pour l’année d’attribution 2012-2013: 116,45 $;
2° (paragrahe abrogé);
3° (paragrahe abrogé);
4° (paragrahe abrogé);
5° (paragrahe abrogé);
6° (paragrahe abrogé).
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,14 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,19 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  167,27 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 10,66 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
Le montant alloué en application du paragraphe 3 du premier alinéa est le suivant:
1° pour l’année d’attribution 2012-2013: 116,45 $;
2° pour l’année d’attribution 2013-2014: 124,92 $;
3° pour l’année d’attribution 2014-2015: 133,39 $;
4° pour l’année d’attribution 2015-2016: 141,86 $;
5° pour l’année d’attribution 2016-2017: 150,33 $;
6° pour l’année d’attribution 2017-2018: 158,80 $.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14.